Lois et règlements

2012, ch. 20 - Loi sur la passation des marchés publics

Texte intégral
Règlements
29Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire quelles sont les entités de l’annexe A;
b) prescrire quelles sont les entités de l’annexe B;
b.1) prescrire la liste des entités aux fins d’application de la définition d’« entité de l’annexe 1 »;
b.2) prescrire la liste des entités aux fins d’application de la définition d’« entité de l’annexe 2 »;
c) prescrire quels sont les biens et les services qu’une entité de l’annexe A n’est pas tenue d’obtenir par l’entremise du ministre;
c.1) prescrire quels sont les services de construction qu’une entité de l’annexe 1 n’est pas tenue d’obtenir par l’entremise du ministre;
d) fixer les seuils de valeur monétaire et dans quelles circonstances une entité de l’annexe A n’est pas tenue d’obtenir des biens et des services par l’entremise du ministre;
d.1) fixer les seuils de valeur monétaire et dans quelles circonstances une entité de l’annexe 1 n’est pas tenue d’obtenir des services de construction par l’entremise du ministre;
e) préciser les circonstances dans lesquelles le ministre peut accorder la dispense prévue à l’article 3 ou 18;
f) prévoir les modalités selon lesquelles et les conditions auxquelles le ministre peut faire les démarches en vue d’obtenir des biens et des services pour le compte d’une entité de l’annexe B, d’un organisme public, d’une administration extraterritoriale ou d’un organisme privé;
f.1) prévoir les modalités selon lesquelles et les conditions auxquelles le ministre peut faire les démarches en vue d’obtenir des services de construction pour le compte d’une entité de l’annexe 2, d’un organisme public ou d’une administration extraterritoriale;
g) prévoir les modalités selon lesquelles et les conditions auxquelles une entité de l’annexe B peut faire les démarches en vue d’obtenir des biens et des services pour le compte du ministre, d’une autre entité de l’annexe B, d’un organisme public, d’une administration extraterritoriale ou d’un organisme privé;
g.1) prévoir les modalités selon lesquelles et les conditions auxquelles une entité de l’annexe 2 peut faire les démarches en vue d’obtenir des services de construction pour le compte du ministre, d’une autre entité de l’annexe 2, d’un organisme public ou d’une administration extraterritoriale;
h) prescrire les modes d’approvisionnement, notamment les modes d’approvisionnement de rechange que doivent suivre le ministre, une entité de l’annexe A, une entité de l’annexe B, une entité de l’annexe 1 ou une entité de l’annexe 2;
i) prescrire les règles relatives aux modes d’approvisionnement, notamment en précisant les circonstances dans lesquelles on doit les suivre et comment ils doivent être suivis et en fixant les seuils de valeur monétaire qui dictent les modes d’approvisionnements;
j) dispenser une entité de l’annexe B de l’application des règles relatives aux modes d’approvisionnement et préciser les circonstances dans lesquelles et les biens et les services pour lesquels celle-ci en est dispensée;
j.1) dispenser une entité de l’annexe 2 de l’application des règles relatives aux modes d’approvisionnement et préciser les circonstances dans lesquelles et les services de construction pour lesquels celle-ci en est dispensée;
k) préciser les circonstances dans lesquelles les offres et les soumissions peuvent être refusées;
l) prévoir les modes d’approvisionnement permis en cas d’urgence simple ou d’urgence impérieuse que ce soit pour le ministre, une entité de l’annexe B ou une entité de l’annexe 2 et préciser les circonstances dans lesquelles on doit les suivre et comment ils doivent être suivis;
m) autoriser une entité de l’annexe B à conclure une entente avec un organisme privé par laquelle il lui confie la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des biens et des services;
n) prescrire quelles sont les circonstances dans lesquelles le ministre ou une entité de l’annexe B peut donner un traitement préférentiel à un aspirant-fournisseur ainsi que la manière de le faire et les modalités d’application de ce traitement, et pour ce faire il peut notamment :
(i) prescrire les classes d’aspirants-fournisseurs,
(ii) accorder des niveaux de préférence différents dans le traitement préférentiel donné aux aspirants-fournisseurs selon les classes auxquelles ils appartiennent,
(iii) établir un ordre de priorité dans le traitement préférentiel selon les classes d’aspirants-fournisseurs;
n.1) prescrire quelles sont les circonstances dans lesquelles le ministre ou une entité de l’annexe 2 peut donner un traitement préférentiel à un aspirant entrepreneur ainsi que la manière de le faire et les modalités d’application de ce traitement; pour ce faire, il peut notamment :
(i) prescrire les classes d’aspirants entrepreneurs,
(ii) accorder des niveaux de préférence différents dans le traitement préférentiel donné aux aspirants entrepreneurs selon les classes auxquelles ceux-ci appartiennent,
(iii) établir un ordre de priorité dans le traitement préférentiel selon les classes d’aspirants entrepreneurs;
o) prescrire la liste des infractions à une loi du Parlement du Canada ou à une loi de la Législature ou à des règlements établis sous leur régime pour lesquelles une déclaration de culpabilité entraîne de façon péremptoire l’inhabilité à devenir fournisseur d’une entité de l’annexe A ou d’une entité de l’annexe B, selon le cas, et prescrire la durée de cette inhabilité qui peut varier selon les infractions;
o.1) prescrire la liste des infractions à une loi du Parlement du Canada ou à une loi de la Législature ou à des règlements établis sous leur régime pour lesquelles une déclaration de culpabilité entraîne de façon péremptoire l’inhabilité d’un aspirant entrepreneur à fournir des services de construction aux entités de l’annexe 1 ou à une entité de l’annexe 2, selon le cas, et prescrire la durée de cette inhabilité, laquelle durée peut varier selon les infractions;
p) indiquer les motifs pour lesquels le ministre peut déclarer une personne inhabile à devenir fournisseur des entités de l’annexe A et prescrire la durée et l’étendue de l’inhabilité et lorsque celles-ci sont non prescrites, autoriser le ministre à fixer, selon les paramètres prescrits, la date du début de l’inhabilité ainsi que sa durée et son étendue;
p.1) indiquer les motifs pour lesquels le ministre peut déclarer un aspirant entrepreneur inhabile à fournir des services de construction aux entités de l’annexe 1 ainsi que prescrire la durée et l’étendue de l’inhabilité et, lorsque celles-ci sont non prescrites, autoriser le ministre à fixer, selon les paramètres prescrits, la date du début de l’inhabilité ainsi que sa durée et son étendue;
q) prescrire la marche que doit suivre le ministre pour déclarer un aspirant-fournisseur des entités de l’annexe A inhabile à devenir fournisseur notamment, pour mauvais rendement et la marche à suivre pour sa réhabilitation, et indiquer les raisons pour lesquelles il peut être déclaré inhabile ou réhabilité par le ministre ainsi que prescrire le processus de révision dont il peut se prévaloir avant d’être déclaré inhabile;
q.1) prescrire la marche que doit suivre le ministre pour déclarer un aspirant entrepreneur inhabile à fournir des services de construction aux entités de l’annexe 1, notamment pour mauvais rendement, et la marche à suivre pour sa réhabilitation, et indiquer les raisons pour lesquelles il peut être déclaré inhabile ou réhabilité par le ministre ainsi que prescrire le processus de révision dont il peut se prévaloir avant d’être déclaré inhabile;
r) indiquer les motifs pour lesquels une entité de l’annexe B peut déclarer une personne inhabile à devenir son fournisseur et prescrire la durée et l’étendue de l’inhabilité et lorsque celles-ci sont non prescrites, autoriser le ministre à fixer, selon les paramètres prescrits, la date du début de l’inhabilité ainsi que sa durée et son étendue;
r.1) indiquer les motifs pour lesquels une entité de l’annexe 2 peut déclarer un aspirant entrepreneur inhabile à lui fournir des services de construction et prescrire la durée et l’étendue de l’inhabilité et, lorsque celles-ci sont non prescrites, autoriser l’entité de l’annexe 2 à fixer, selon les paramètres prescrits, la date du début de l’inhabilité ainsi que sa durée et son étendue;
s) prescrire la marche que doit suivre une entité de l’annexe B pour déclarer un aspirant-fournisseur inhabile à devenir fournisseur l’entité, notamment pour mauvais rendement, et la marche à suivre pour sa réhabilitation, et indiquer les raisons pour lesquelles il peut être déclaré inhabile ou réhabilité par l’entité ainsi que prescrire le processus de révision dont il peut se prévaloir avant d’être déclaré inhabile;
s.1) prescrire la marche que doit suivre une entité de l’annexe 2 pour déclarer un aspirant entrepreneur inhabile à lui fournir des services de construction, notamment pour mauvais rendement, et la marche à suivre pour sa réhabilitation, et indiquer les raisons pour lesquelles il peut être déclaré inhabile ou réhabilité par l’entité de l’annexe 2 ainsi que prescrire le processus de révision dont il peut se prévaloir avant d’être déclaré inhabile;
t) prévoir les mesures que le ministre ou une entité de l’annexe B peut prendre si un fournisseur devient inhabile à devenir fournisseur des entités de l’annexe A ou de l’entité de l’annexe B, selon le cas, durant l’exécution de ses obligations prévues à une entente d’achat, de location ou de crédit-bail pour l’obtention de biens et de services;
t.1) prévoir les mesures que le ministre ou une entité de l’annexe 2 peut prendre si un entrepreneur devient inhabile à fournir des services de construction aux entités de l’annexe 1 ou à une entité de l’annexe 2, selon le cas, durant l’exécution des obligations prévues à un contrat de services de construction;
t.2) autoriser le ministre des Transports et de l’Infrastructure à établir la forme et la teneur d’un modèle de contrat abrégé ou de contrat type de services de construction et à approuver la forme et la teneur d’un modèle de rechange de contrat de services de construction;
t.3) préciser quelles sont les circonstances dans lesquelles un modèle de contrat abrégé ou de contrat type de services de construction doit être utilisé et autoriser le ministre des Transports et de l’Infrastructure à déterminer les circonstances dans lesquelles un modèle de rechange de contrat de services de construction doit être utilisé;
t.4) régir les contrats de services de construction, notamment autoriser la collecte de renseignements personnels directement auprès de la personne physique concernée ou par l’entremise d’une autre personne;
t.5) prescrire le type de cautionnements ou de sûreté à être fourni par un aspirant entrepreneur et préciser les circonstances dans lesquelles chaque type est fourni;
t.6) autoriser le ministre des Transports et de l’Infrastructure à établir la forme et la teneur d’une lettre de crédit de soutien irrévocable aux fins de démarches pour des services de construction;
t.7) régir la substitution d’un sous-traitant ou d’un fournisseur lors de démarches pour des services de construction;
t.8) dans le cas où une entité de l’annexe 1 ou une entité de l’annexe 2 est partie à un contrat de services de construction, autoriser son chef dirigeant à déléguer le pouvoir de négocier et de régler toute demande de prolongation de délai d’un entrepreneur pour des travaux qu’il est chargé d’exécuter en application du contrat ou toute revendication pour une somme supplémentaire pour des travaux qu’il a exécutés en application du contrat;
u) prescrire les systèmes électroniques d’appel d’offres à utiliser;
v) régir l’annonce des documents d'invitation à soumissionner sur les systèmes électroniques d’appel d’offres;
w) exempter des biens, des services et des services de construction de l’application de la présente loi, notamment en fixant les seuils de valeur monétaire, le cas échéant;
x) définir tout mot ou expression utilisé dans la présente loi mais non défini;
y) prévoir toute autre choses jugée nécessaire à la réalisation de l’objet de la présente loi.
2014, ch. 59, art. 1; 2021, ch. 38, art. 30
Règlements
29Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire quelles sont les entités de l’annexe A;
b) prescrire quelles sont les entités de l’annexe B;
c) prescrire quels sont les biens et les services pour lesquels une entité de l’annexe A n’est pas tenue de passer par le ministre;
d) fixer les seuils de valeur monétaire et dans quelles circonstances une entité de l’annexe A n’est pas tenue de passer par le ministre pour obtenir des biens et des services;
e) préciser les circonstances dans lesquelles le ministre peut accorder la dispense prévue à l’article 3 ou 18;
f) prévoir les modalités et les conditions selon lesquelles le ministre peut faire les démarches en vue d’obtenir des biens et des services pour le compte d’une entité de l’annexe B, d’un organisme public, d’une administration extraterritoriale ou d’un organisme privé;
g) prévoir les modalités et les conditions selon lesquelles une entité de l’annexe B peut faire les démarches en vue d’obtenir des biens et des services pour le compte du ministre, d’une autre entité de l’annexe B, d’un organisme public, d’une administration extraterritoriale ou d’un organisme privé;
h) prescrire les modes d’approvisionnement, notamment les modes d’approvisionnement de rechange que doivent suivre le ministre, une entité de l’annexe A ou une entité de l’annexe B;
i) prescrire les règles relatives aux modes d’approvisionnement, notamment en précisant les circonstances dans lesquelles on doit les suivre et comment ils doivent être suivis et en fixant les seuils de valeur monétaire qui dictent les modes d’approvisionnements;
j) exempter une entité de l’annexe B de l’application des règles relatives aux modes d’approvisionnement et préciser les circonstances dans lesquelles les biens et les services à obtenir sont exemptés de l’application de ces règles;
k) préciser les circonstances dans lesquelles les offres et les soumissions peuvent être refusées;
l) prévoir les modes d’approvisionnement permis en cas d’urgence simple ou d’urgence impérieuse que ce soit pour le ministre ou les entités de l’annexe B et préciser les circonstances dans lesquelles on doit les suivre et comment ils doivent être suivis;
m) autoriser une entité de l’annexe B à conclure une entente avec un organisme privé par laquelle il lui confie la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des biens et des services;
n) prescrire quelles sont les circonstances dans lesquelles le ministre ou une entité de l’annexe B peut donner un traitement préférentiel à un aspirant-fournisseur ainsi que la manière de le faire et les modalités d’application de ce traitement, et pour ce faire il peut notamment :
(i) prescrire les classes d’aspirants-fournisseurs,
(ii) accorder des niveaux de préférence différents dans le traitement préférentiel donné aux aspirants-fournisseurs selon les classes auxquelles ils appartiennent,
(iii) établir un ordre de priorité dans le traitement préférentiel selon les classes d’aspirants-fournisseurs;
o) prescrire la liste des infractions à une loi du Parlement du Canada ou à une loi de la Législature ou à des règlements établis sous leur régime pour lesquelles une déclaration de culpabilité entraîne de façon péremptoire l’inhabilité à devenir fournisseur d’une entité de l’annexe A ou d’une entité de l’annexe B, selon le cas, et prescrire la durée de cette inhabilité qui peut varier selon les infractions;
p) indiquer les motifs pour lesquels le ministre peut déclarer une personne inhabile à devenir fournisseur des entités de l’annexe A et prescrire la durée et l’étendue de l’inhabilité et lorsque celles-ci sont non prescrites, autoriser le ministre à fixer, selon les paramètres prescrits, la durée et l’étendue de l’inhabilité;
q) prescrire la marche que doit suivre le ministre pour déclarer un aspirant-fournisseur des entités de l’annexe A inhabile à devenir fournisseur notamment, pour mauvais rendement et la marche à suivre pour sa réhabilitation et indiquer les raisons pour lesquelles il peut être réhabilité et prescrire le processus de révision dont peut se prévaloir un aspirant-fournisseur avant qu’il ne soit déclaré inhabile;
r) indiquer les motifs pour lesquels une entité de l’annexe B peut déclarer une personne inhabile à devenir son fournisseur et prescrire la durée et l’étendue de l’inhabilité et lorsque celles-ci sont non prescrites, autoriser le ministre à fixer, selon les paramètres prescrits, la durée et l’étendue de l’inhabilité;
s) prescrire la marche que doit suivre une entité de l’annexe B pour déclarer un aspirant-fournisseur inhabile à devenir fournisseur de l’entité notamment, pour mauvais rendement et la marche à suivre pour sa réhabilitation et indiquer les raisons pour lesquelles il peut être réhabilité par l’entité et prescrire le processus de révision dont peut se prévaloir un aspirant-fournisseur avant qu’il ne soit déclaré inhabile;
t) prévoir les mesures que le ministre ou une entité de l’annexe B peut prendre si un fournisseur devient inhabile à devenir fournisseur des entités de l’annexe A ou de l’entité de l’annexe B, selon le cas, durant l’exécution de ses obligations prévues à une entente d’achat, de location ou de crédit-bail pour l’obtention de biens et de services;
u) prescrire les systèmes électroniques d’appel d’offres à utiliser;
v) régir l’annonce des documents d'invitation à soumissionner sur les systèmes électroniques d’appel d’offres;
w) exempter des biens et des services de l’application de la présente loi, notamment en fixant les seuils de valeur monétaire, le cas échéant;
x) définir tout mot ou expression utilisé dans la présente loi mais non défini;
y) prévoir toute autre choses jugée nécessaire à la réalisation de l’objet de la présente loi.
2014, ch. 59, art. 1
Règlements
29Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire quelles sont les entités de l’annexe A;
b) prescrire quelles sont les entités de l’annexe B;
c) prescrire quels sont les biens et les services pour lesquels une entité de l’annexe A n’est pas tenue de passer par le ministre;
d) fixer les seuils de valeur monétaire et dans quelles circonstances une entité de l’annexe A n’est pas tenue de passer par le ministre pour obtenir des biens et des services;
e) préciser les circonstances dans lesquelles le ministre peut accorder la dispense prévue à l’article 3 ou 18;
f) prévoir les modalités et les conditions selon lesquelles le ministre peut faire les démarches en vue d’obtenir des biens et des services pour le compte d’une entité de l’annexe B, d’un organisme public, d’une administration extraterritoriale ou d’un organisme privé;
g) prévoir les modalités et les conditions selon lesquelles une entité de l’annexe B peut faire les démarches en vue d’obtenir des biens et des services pour le compte du ministre, d’une autre entité de l’annexe B, d’un organisme public, d’une administration extraterritoriale ou d’un organisme privé;
h) prescrire les modes d’approvisionnement, notamment les modes d’approvisionnement de rechange que doivent suivre le ministre, une entité de l’annexe A ou une entité de l’annexe B;
i) prescrire les règles relatives aux modes d’approvisionnement, notamment en précisant les circonstances dans lesquelles on doit les suivre et comment ils doivent être suivis et en fixant les seuils de valeur monétaire qui dictent les modes d’approvisionnements;
j) exempter une entité de l’annexe B de l’application des règles relatives aux modes d’approvisionnement et préciser les circonstances dans lesquelles les biens et les services à obtenir sont exemptés de l’application de ces règles;
k) préciser les circonstances dans lesquelles les offres et les soumissions peuvent être refusées;
l) prévoir les modes d’approvisionnement permis en cas d’urgence simple ou d’urgence impérieuse que ce soit pour le ministre ou les entités de l’annexe B et préciser les circonstances dans lesquelles on doit les suivre et comment ils doivent être suivis;
m) autoriser une entité de l’annexe B à conclure une entente avec un organisme privé par laquelle il lui confie la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des biens et des services;
n) prescrire quelles sont les circonstances dans lesquelles le ministre ou une entité de l’annexe B peut donner un traitement préférentiel à un aspirant-fournisseur ainsi que la manière de le faire et les modalités d’application de ce traitement, et pour ce faire il peut notamment :
(i) prescrire les classes d’aspirants-fournisseurs,
(ii) accorder des niveaux de préférence différents dans le traitement préférentiel donné aux aspirants-fournisseurs selon les classes auxquelles ils appartiennent,
(iii) établir un ordre de priorité dans le traitement préférentiel selon les classes d’aspirants-fournisseurs;
o) prescrire la liste des infractions à une loi du Parlement du Canada ou à une loi de la Législature ou à des règlements établis sous leur régime pour lesquelles une déclaration de culpabilité entraîne de façon péremptoire l’inhabilité à devenir fournisseur d’une entité de l’annexe A ou d’une entité de l’annexe B, selon le cas, et prescrire la durée de cette inhabilité qui peut varier selon les infractions;
p) indiquer les motifs pour lesquels le ministre peut déclarer une personne inhabile à devenir fournisseur des entités de l’annexe A et prescrire la durée et l’étendue de l’inhabilité et lorsque celles-ci sont non prescrites, autoriser le ministre à fixer, selon les paramètres prescrits, la durée et l’étendue de l’inhabilité;
q) prescrire la marche que doit suivre le ministre pour déclarer un aspirant-fournisseur des entités de l’annexe A inhabile à devenir fournisseur notamment, pour mauvais rendement et la marche à suivre pour sa réhabilitation et indiquer les raisons pour lesquelles il peut être réhabilité et prescrire le processus de révision dont peut se prévaloir un aspirant-fournisseur avant qu’il ne soit déclaré inhabile;
r) indiquer les motifs pour lesquels une entité de l’annexe B peut déclarer une personne inhabile à devenir son fournisseur et prescrire la durée et l’étendue de l’inhabilité et lorsque celles-ci sont non prescrites, autoriser le ministre à fixer, selon les paramètres prescrits, la durée et l’étendue de l’inhabilité;
s) prescrire la marche que doit suivre une entité de l’annexe B pour déclarer un aspirant-fournisseur inhabile à devenir fournisseur de l’entité notamment, pour mauvais rendement et la marche à suivre pour sa réhabilitation et indiquer les raisons pour lesquelles il peut être réhabilité par l’entité et prescrire le processus de révision dont peut se prévaloir un aspirant-fournisseur avant qu’il ne soit déclaré inhabile;
t) prévoir les mesures que le ministre ou une entité de l’annexe B peut prendre si un fournisseur devient inhabile à devenir fournisseur des entités de l’annexe A ou de l’entité de l’annexe B, selon le cas, durant l’exécution de ses obligations prévues à une entente d’achat, de location ou de crédit-bail pour l’obtention de biens et de services;
u) prescrire les systèmes électroniques d’appel d’offres à utiliser;
v) régir l’annonce des documents d'invitation à soumissionner sur les systèmes électroniques d’appel d’offres;
w) exempter des biens et des services de l’application de la présente loi, notamment en fixant les seuils de valeur monétaire, le cas échéant;
x) définir tout mot ou expression utilisé dans la présente loi mais non défini;
y) prévoir toute autre choses jugée nécessaire à la réalisation de l’objet de la présente loi.
2014, ch. 59, art. 1
Règlements
29Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire quelles sont les entités de l’annexe A;
b) prescrire quelles sont les entités de l’annexe B;
c) prescrire quels sont les biens et les services pour lesquels une entité de l’annexe A n’est pas tenue de passer par le ministre;
d) fixer les seuils de valeur monétaire et dans quelles circonstances une entité de l’annexe A n’est pas tenue de passer par le ministre pour obtenir des biens et des services;
e) préciser les circonstances dans lesquelles le ministre peut accorder la dispense prévue à l’article 3 ou 18;
f) prévoir les modalités et les conditions selon lesquelles le ministre peut faire les démarches en vue d’obtenir des biens et des services pour le compte d’une entité de l’annexe B, d’un organisme public, d’une administration extraterritoriale ou d’un organisme privé;
g) prévoir les modalités et les conditions selon lesquelles une entité de l’annexe B peut faire les démarches en vue d’obtenir des biens et des services pour le compte du ministre, d’une autre entité de l’annexe B, d’un organisme public, d’une administration extraterritoriale ou d’un organisme privé;
h) prescrire les modes d’approvisionnement, notamment les modes d’approvisionnement de rechange que doivent suivre le ministre, une entité de l’annexe A ou une entité de l’annexe B;
i) prescrire les règles relatives aux modes d’approvisionnement, notamment en précisant les circonstances dans lesquelles on doit les suivre et comment ils doivent être suivis et en fixant les seuils de valeur monétaire qui dictent les modes d’approvisionnements;
j) exempter une entité de l’annexe B de l’application des règles relatives aux modes d’approvisionnement et préciser les circonstances dans lesquelles les biens et les services à obtenir sont exemptés de l’application de ces règles;
k) préciser les circonstances dans lesquelles les offres et les soumissions peuvent être refusées;
l) prévoir les modes d’approvisionnement permis en cas d’urgence simple ou d’urgence impérieuse que ce soit pour le ministre ou les entités de l’annexe B et préciser les circonstances dans lesquelles on doit les suivre et comment ils doivent être suivis;
m) autoriser une entité de l’annexe B à conclure une entente avec un organisme privé par laquelle il lui confie la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des biens et des services;
n) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre ou une entité de l’annexe B peuvent donner un traitement préférentiel à un aspirant-fournisseur;
o) prescrire la liste des infractions à une loi du Parlement du Canada ou à une loi de la Législature ou à des règlements établis sous leur régime pour lesquelles une déclaration de culpabilité entraîne de façon péremptoire l’inhabilité à devenir fournisseur d’une entité de l’annexe A ou d’une entité de l’annexe B, selon le cas, et prescrire la durée de cette inhabilité qui peut varier selon les infractions;
p) indiquer les motifs pour lesquels le ministre peut déclarer une personne inhabile à devenir fournisseur des entités de l’annexe A et prescrire la durée et l’étendue de l’inhabilité et lorsque celles-ci sont non prescrites, autoriser le ministre à fixer, selon les paramètres prescrits, la durée et l’étendue de l’inhabilité;
q) prescrire la marche que doit suivre le ministre pour déclarer un aspirant-fournisseur des entités de l’annexe A inhabile à devenir fournisseur notamment, pour mauvais rendement et la marche à suivre pour sa réhabilitation et indiquer les raisons pour lesquelles il peut être réhabilité et prescrire le processus de révision dont peut se prévaloir un aspirant-fournisseur avant qu’il ne soit déclaré inhabile;
r) indiquer les motifs pour lesquels une entité de l’annexe B peut déclarer une personne inhabile à devenir son fournisseur et prescrire la durée et l’étendue de l’inhabilité et lorsque celles-ci sont non prescrites, autoriser le ministre à fixer, selon les paramètres prescrits, la durée et l’étendue de l’inhabilité;
s) prescrire la marche que doit suivre une entité de l’annexe B pour déclarer un aspirant-fournisseur inhabile à devenir fournisseur de l’entité notamment, pour mauvais rendement et la marche à suivre pour sa réhabilitation et indiquer les raisons pour lesquelles il peut être réhabilité par l’entité et prescrire le processus de révision dont peut se prévaloir un aspirant-fournisseur avant qu’il ne soit déclaré inhabile;
t) prévoir les mesures que le ministre ou une entité de l’annexe B peut prendre si un fournisseur devient inhabile à devenir fournisseur des entités de l’annexe A ou de l’entité de l’annexe B, selon le cas, durant l’exécution de ses obligations prévues à une entente d’achat, de location ou de crédit-bail pour l’obtention de biens et de services;
u) prescrire les systèmes électroniques d’appel d’offres à utiliser;
v) régir l’annonce des documents d'invitation à soumissionner sur les systèmes électroniques d’appel d’offres;
w) exempter des biens et des services de l’application de la présente loi, notamment en fixant les seuils de valeur monétaire, le cas échéant;
x) définir tout mot ou expression utilisé dans la présente loi mais non défini;
y) prévoir toute autre choses jugée nécessaire à la réalisation de l’objet de la présente loi.
Règlements
29Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire quelles sont les entités de l’annexe A;
b) prescrire quelles sont les entités de l’annexe B;
c) prescrire quels sont les biens et les services pour lesquels une entité de l’annexe A n’est pas tenue de passer par le ministre;
d) fixer les seuils de valeur monétaire et dans quelles circonstances une entité de l’annexe A n’est pas tenue de passer par le ministre pour obtenir des biens et des services;
e) préciser les circonstances dans lesquelles le ministre peut accorder la dispense prévue à l’article 3 ou 18;
f) prévoir les modalités et les conditions selon lesquelles le ministre peut faire les démarches en vue d’obtenir des biens et des services pour le compte d’une entité de l’annexe B, d’un organisme public, d’une administration extraterritoriale ou d’un organisme privé;
g) prévoir les modalités et les conditions selon lesquelles une entité de l’annexe B peut faire les démarches en vue d’obtenir des biens et des services pour le compte du ministre, d’une autre entité de l’annexe B, d’un organisme public, d’une administration extraterritoriale ou d’un organisme privé;
h) prescrire les modes d’approvisionnement, notamment les modes d’approvisionnement de rechange que doivent suivre le ministre, une entité de l’annexe A ou une entité de l’annexe B;
i) prescrire les règles relatives aux modes d’approvisionnement, notamment en précisant les circonstances dans lesquelles on doit les suivre et comment ils doivent être suivis et en fixant les seuils de valeur monétaire qui dictent les modes d’approvisionnements;
j) exempter une entité de l’annexe B de l’application des règles relatives aux modes d’approvisionnement et préciser les circonstances dans lesquelles les biens et les services à obtenir sont exemptés de l’application de ces règles;
k) préciser les circonstances dans lesquelles les offres et les soumissions peuvent être refusées;
l) prévoir les modes d’approvisionnement permis en cas d’urgence simple ou d’urgence impérieuse que ce soit pour le ministre ou les entités de l’annexe B et préciser les circonstances dans lesquelles on doit les suivre et comment ils doivent être suivis;
m) autoriser une entité de l’annexe B à conclure une entente avec un organisme privé par laquelle il lui confie la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des biens et des services;
n) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre ou une entité de l’annexe B peuvent donner un traitement préférentiel à un aspirant-fournisseur;
o) prescrire la liste des infractions à une loi du Parlement du Canada ou à une loi de la Législature ou à des règlements établis sous leur régime pour lesquelles une déclaration de culpabilité entraîne de façon péremptoire l’inhabilité à devenir fournisseur d’une entité de l’annexe A ou d’une entité de l’annexe B, selon le cas, et prescrire la durée de cette inhabilité qui peut varier selon les infractions;
p) indiquer les motifs pour lesquels le ministre peut déclarer une personne inhabile à devenir fournisseur des entités de l’annexe A et prescrire la durée et l’étendue de l’inhabilité et lorsque celles-ci sont non prescrites, autoriser le ministre à fixer, selon les paramètres prescrits, la durée et l’étendue de l’inhabilité;
q) prescrire la marche que doit suivre le ministre pour déclarer un aspirant-fournisseur des entités de l’annexe A inhabile à devenir fournisseur notamment, pour mauvais rendement et la marche à suivre pour sa réhabilitation et indiquer les raisons pour lesquelles il peut être réhabilité et prescrire le processus de révision dont peut se prévaloir un aspirant-fournisseur avant qu’il ne soit déclaré inhabile;
r) indiquer les motifs pour lesquels une entité de l’annexe B peut déclarer une personne inhabile à devenir son fournisseur et prescrire la durée et l’étendue de l’inhabilité et lorsque celles-ci sont non prescrites, autoriser le ministre à fixer, selon les paramètres prescrits, la durée et l’étendue de l’inhabilité;
s) prescrire la marche que doit suivre une entité de l’annexe B pour déclarer un aspirant-fournisseur inhabile à devenir fournisseur de l’entité notamment, pour mauvais rendement et la marche à suivre pour sa réhabilitation et indiquer les raisons pour lesquelles il peut être réhabilité par l’entité et prescrire le processus de révision dont peut se prévaloir un aspirant-fournisseur avant qu’il ne soit déclaré inhabile;
t) prévoir les mesures que le ministre ou une entité de l’annexe B peut prendre si un fournisseur devient inhabile à devenir fournisseur des entités de l’annexe A ou de l’entité de l’annexe B, selon le cas, durant l’exécution de ses obligations prévues à une entente d’achat, de location ou de crédit-bail pour l’obtention de biens et de services;
u) prescrire les systèmes électroniques d’appel d’offres à utiliser;
v) régir l’annonce des documents d'invitation à soumissionner sur les systèmes électroniques d’appel d’offres;
w) exempter des biens et des services de l’application de la présente loi, notamment en fixant les seuils de valeur monétaire, le cas échéant;
x) définir tout mot ou expression utilisé dans la présente loi mais non défini;
y) prévoir toute autre choses jugée nécessaire à la réalisation de l’objet de la présente loi.